1. L’agent de la paix qui, en application des articles 173 et 176 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), se rend sur les lieux d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, doit faire rapport de l’accident en remplissant la formule prévue à l’annexe I.
D. 708-99, a. 1; D. 120-2010, a. 1.